OBLIGATION DE SE VACCINER EN ENTREPRISE : Peut-on s’y soustraire ?

 

Alors que l’avant-projet de loi sanitaire du gouvernement, consécutif aux annonces présidentielles, doit être adopté en Conseil des ministres ce jour et par le Parlement dans la semaine, voici ce que dit actuellement la loi :

Peut-on obliger un salarié à se faire vacciner ?

Imposer une vaccination à un salarié est une question délicate, eu égard aux principes à valeur constitutionnelle d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain.

Le code du travail précise dans son article R4426-6 que la vaccination est :

  • soit obligatoire en vertu d’une disposition du Code de la santé publique
  • soit recommandée par l’employeur sur proposition du médecin du travail.

Etudiants en médecine /Corps humainAutrement dit, tant que la vaccination contre la Covid-19 n’est pas rendue obligatoire par le Code de santé publique, l’employeur ne peut pas l’imposer à ses salariés.

En effet, le Conseil d’Etat a jugé que si les dispositions du Code de la santé publique portaient une atteinte limitée aux principes d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain, elles étaient toutefois proportionnées à l’objectif de protection de la santé, principe garanti par le Préambule de la Constitution de 1958.

Le licenciement est-il valable en cas de refus de vaccination ?

  • Oui, si la vaccination est rendue obligatoire.

En effet, le refus opposé par le salarié caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement. Seul un avis médical de contre-indication à la vaccination permettrait au salarié de s’y opposer, dès lors que celle-ci l’expose à un risque de développer une maladie grave. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026183079?fonds=JURI&page=1&pageSize=10&query=vaccination+obligatoire&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT

Le vaccin anti-Covid peut-il actuellement être rendu obligatoire ?

Les vaccins anti-Covid sont encore en phase 3 d’études cliniques et à ce titre expérimentaux. Ils ne bénéficient pourJustice /Droit l’heure que d’une autorisation de mise sur le marché, ce qui empêche de les imposer à quiconque. Selon l’article L1121-1 du code de santé publique, « aucune substance en phase de recherche ne peut être imposée à une personne sans son consentement libre et éclairé« .

Que dit l’avant-projet de loi ?

Le texte stipule notamment qu’à défaut de présenter à l’employeur un examen de dépistage négatif de la Covid-19, une preuve de vaccination ou un certificat de rétablissement (contenus dans le « Pass sanitaire »), les salariés de certains secteurs ne pourront plus exercer leur activité. Il prévoit, dans ce cas, une période de mise à pied de deux mois puis un licenciement.

(La mesure concerne à ce jour les « activités de loisirs, de restauration ou de débit de boisson, les foires ou salons professionnels, les services et établissements accueillant des personnes vulnérables, sauf en cas d’urgence et les grands établissements et centres commerciaux« ). Mais le Conseil constitutionnel pourrait retoquer le texte, notamment en évoquant le secret médical.

Qu’en est-il du secret médical en entreprise ?

La preuve de la vaccination doit être remise au médecin du travail et non à l’employeur. En effet, la Cour de cassation a jugé que l’employeur ne peut en aucun cas se voir communiquer le dossier médical d’un salarié par le médecin du travail.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049182/

« Le virus ou le vaccin, il faut choisir » !

Yves M

#vaccination #salarie #travail #droit

 

 

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